Pas d'aggravation de la peine en l’absence d’appel du procureur de la République
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mars 2024 (Cass. crim. n°23-84.012), rappelle une protection essentielle accordée aux justiciables en matière d'appel pénal.
Selon la loi, lorsqu’une personne condamnée décide de faire appel de sa peine, sans que le procureur de la République n'ait lui-même exercé ce droit, la cour d'appel ne peut aggraver la peine de l’appelant.
Toutefois, un décret a été publié en introduisant une exception à ce principe.
Ainsi, en matière d’application des peines, le juge d'appel pouvait ordonner un retrait de crédit de réduction de peine plus important que celui fixé initialement par le juge de première instance, même en l'absence d'appel du procureur de la République.
Cette disposition a soulevé des questions quant à sa conformité avec la loi qui interdit toute aggravation de la peine sur le seul recours de l'accusé.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a clarifié ce point : un décret ne peut contenir de dispositions contraires à la loi.
Par conséquent, le juge d'appel ne peut appliquer ce décret pour aggraver la situation de l'appelant sans que le procureur de la République n'ait également fait appel de la première décision.
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