Ne pas être le père biologique d’un enfant et demander la possession d’état
Lorsqu'un enfant né, sa filiation peut être établie par une reconnaissance de ses père et mère ou par la possession d'état.
La possession d'état est définie à l'article 311-1 du Code civil qui indique :
« La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
La Cour de Cassation a été saisie pour avis de la question de savoir si le fait que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas le père biologique de l'enfant représentait un obstacle à la procédure.
Dans son avis en date du 23 novembre 2022 (n° 22-70.013) la Cour de Cassation a pu indiquer que cette circonstance ne représentait pas en soi un obstacle au succès de la procédure de constatation de la possession d'état.
La Cour de Cassation estime qu'il appartient au juge, en considération des éléments de l'espèce, d'apprécier si les conditions de la possession d'état posées par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil sont remplies.
Par conséquent, on peut établir une filiation à l'égard d'un enfant sans en être le parent biologique, par le biais de la procédure en constatation de la possession d'état.
Maître Marie CUISINIER, Avocate à Douai, vous assiste dans toutes vos procédures de filiation devant le juge aux affaires familiales.